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Chute d’un nouveau tableau d’avancement dans la police : brigadier-chef 2019.

Chute d’un nouveau tableau d’avancement dans la police : brigadier-chef 2019.

Le tribunal administratif de Paris annule le tableau d’avancement de brigadier-chef de police 2019 au motif qu’au moins 9 brigadiers figuraient de façon illégitime sur ce tableau alors que leurs notations étaient inférieures à celles du requérant. L’ensemble du tableau est par suite annulé.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS

 

 

 

N° 1914190/5-1

 

  1. C

 

Mme Marchand Rapporteure

 

  1. Schaeffer Rapporteur public
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

Le tribunal administratif de Paris (5ème Section – 1ère Chambre)

 

 

 

Audience du 6 janvier 2022

Décision du 4 février 2022

36-06-02-01-01

C

 

 

Vu la procédure suivante :

 

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 juillet 2019, 4 octobre 2021 et           5 octobre 2021, M. G, représenté par le cabinet Arents, Trennec (SCP), demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

 

1°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur du 2 août 2019 portant tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2019 ;

 

2°) d’annuler les décisions de nominations à ce grade de M. B, M. B

  1. K Mme H, M. H, M. H, Mme C, M. F, M. B,
  2. E, Mme C, Mme T, M. C M. C M. B,  Mme D, Mme S  Mme R et M. D;

 

3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’établir un nouveau tableau d’avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2019 en l’inscrivant à ce tableau dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

 

4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de l’illégalité de l’arrêté du 2 août 2019 avec intérêts et capitalisation des intérêts ;

 

5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article

  1. 761-1 du code de justice

 

Il soutient que :

En ce qui concerne le tableau d’avancement :

  • l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en raison de la composition irrégulière de la commission administrative paritaire ;
  • l’élaboration du tableau d’avancement n’a pas été précédée d’un examen approfondi de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des intéressés ;
  • le tableau   d’avancement   méconnaît    le    principe   d’égalité    des   fonctionnaires appartenant à un même corps ;
  • le tableau d’avancement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses

 

mérites ;

En ce qui concerne les arrêtés de nominations attaqués :

  • ils doivent être annulés par voie de conséquence de l’illégalité du tableau

 

d’avancement ;

  • l’illégalité du tableau d’avancement est de nature à engager la responsabilité de l’Etat pour faute ;
  • il est fondé à solliciter une indemnité de 5 000 euros en réparation de la perte de chance d’être inscrit au tableau contesté et du préjudice moral subi en raison de cette illégalité.

 

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 septembre 2021 et le 21 octobre 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.

 

Il soutient que :

  • la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir de M. C ;
  • les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du

Vu :

  • la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
  • le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
  • le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
  • le code de justice

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :

  • le rapport de Mme Marchand,
  • et les conclusions de M. Schaeffer, rapporteur

 

 

Considérant ce qui suit :

 

  1. C, brigadier, demande l’annulation de l’arrêté du 2 août 2019 portant tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2019 ainsi que l’annulation des arrêtés portant nomination au grade sollicité de M. B, M. B,
  2. K Mme H, M. H, M. H, Mme C, M. F, M. B,
  3. E Mme C, Mme T, M. C, M. C,  M. B, Mme D, Mme D, Mme S, Mme R et M. D.

 

Sur la fin de non-recevoir :

 

  1. Le ministre de l’intérieur fait valoir que le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir faute de produire la fiche d’engagement requise par les dispositions de l’article 18 du décret du 9 mai 1995 au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2019. Toutefois, M. C produit la preuve de dépôt de sa candidature par laquelle il s’engage à accepter le poste qui lui sera proposé dans son nouveau grade. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur doit être écartée.

 

Sur les conclusions à fin d’annulation :

 

En ce qui concerne le tableau d’avancement :

 

  1. Aux termes de l’article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. (…) Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents ,· 2° Soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d’examen professionnel. (…) ». Aux termes de l’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade qui est soumis à l’avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté. ». Aux termes de l’article 13 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade. ».

 

  1. Il ressort des pièces du dossier, notamment des comptes rendus professionnels, que
  2. C a obtenu des notes et des appréciations plus favorables pour les années 2016, 2017 et 2018 que neufs des agents inscrits sur le tableau d’avancement. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que certains de ces agents ont obtenu des lettres de félicitations, les éléments produits attestent toutefois des mérites supérieurs de M. C comparé à ces agents. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.

 

  1. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 2 août 2019 relatif au tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2019 doit être annulé.

 

En ce qui concerne les nominations contestées :

 

  1. Le présent jugement annule le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2019. Dès lors, l’ensemble des mesures individuelles de nomination intervenues en exécution de ce tableau et qui ne sont pas devenues définitives doivent être annulées. Il s’ensuit que les nominations de M. B, M. B, M. K, Mme H,
  2. H, M. H, Mme C,  M. F,  M. B,  M. E   P,   Mme C,   Mme T,   M. C,   M. C   M. B,    Mme D, Mme D, Mme S Mme R et M. D qui ont été contestées dans le délai de recours contentieux et ne sont pas devenues définitives, doivent être annulées.

 

Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :

 

  1. L’exécution du présent jugement implique seulement que le ministre de l’intérieur réexamine la candidature de M. C, ainsi que celles des fonctionnaires dont les arrêtés de nominations sont annulés, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.

 

Sur les conclusions indemnitaires :

 

  1. C est fondé à soutenir que l’illégalité entachant l’établissement du tableau d’avancement litigieux constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel et moral qu’il a subi en condamnant l’Etat à lui payer une indemnité de 1 500 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.

 

Sur les frais liés au litige :

 

  1. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.

 

D E C I D E :

 

Article 1er : L’arrêté du 2 août 2019 portant tableau d’avancement au grade de brigadier- chef de police est annulé.

 

Article  2 :  Les  arrêtés  de  nomination  de  M. B,   M. B,   M. K,   Mme H, M. H, M. H, Mme C, M. F, M. B, M. E, Mme C, Mme T, M. C, M. C, M. B, Mme D, Mme D, Mme S, Mme R et M. D sont annulés.

 

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la candidature de M. C et de M. B, M. B M. K, Mme H

  1. H, M. H, Mme C,  M. F,  M. B,  M. E,   Mme C  Mme T,   M. C,   M. C,   M. B,   Mme D,   Mme D, Mme S, Mme R et M. D dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

 

Article 4 : L’Etat est condamné à verser à M. C une indemnité de 1500 euros tous intérêts compris au jour du présent jugement.

 

 

Article 5 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l’article

  1. 761-1 du code de justice

 

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

 

Article 7: Le présent jugement sera notifié à M.C, au ministre de l’intérieur, à M.  B, à M.  Barras, à M. K, à me H, à M. H à M.  H, à Mme C à M. F à M. B, à M.  E, à Mme C,  à Mme T, à M. C, à M. C, à B, à Mme D, à Mme D, à Mme  S, à Mme R et à M. Devaud.

Délibéré après l’audience du 6 janvier 2022, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente,

Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère,

 

 

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2022.

 

 

 

La rapporteure,

 

 

 

 

  1. Marchand

La présidente,

 

 

 

 

  1. Riou

 

 

 

 

 

La greffière,

 

 

 

 

  1. Lagrède

 

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.