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Comment le conjoint survivant peut-il se faire exonérer de la taxe foncière ?

Comment le conjoint survivant peut-il se faire exonérer de la taxe foncière ?

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES

 

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

N° 1806302

 

Mme X

 

  1. Philippe Delage Président-rapporteur

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

 

Le tribunal administratif de Versailles Le magistrat désigné

 

  1. Jacques Karaoui Rapporteur public

 

Audience du 19 janvier 2021

Lecture du 2 février 2021

19-03-03-01-04

D

 

Vu la procédure suivante :

 

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 septembre et 12 septembre 2018 et le 12 avril 2019, Mme X, représentée par la SCP Arents-Trennec, agissant par Me Jean-Yves Trennec, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2018, pour un montant de 1 608 euros, à raison d’un bien immobilier dont elle est propriétaire situé 14, rue des Deux Frères au Chesnay.

 

Elle soutient que :

  • conformément à la doctrine exprimée sous la référence BO-IF-TFB-10-50-40 n°70, elle aurait dû bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties eu égard à son âge et son revenu fiscal de référence ;
  • contrairement à ce que soutient l’administration cette doctrine n’est pas réservée au dispositif applicable en 1997 mais est transposable au présent litige, alors que la rédaction de l’article 1391 du code général des impôts n’a que peu varié dans le temps et que l’administration continue à mentionner cette solution ;
  • l’administration ne peut additionner les revenus perçus par le couple avant le décès survenu le 8 octobre 2017 et ceux de la veuve dès lors qu’il s’agit de contribuables différents ; la réglementation impose d’ailleurs, pour l’année du décès, le dépôt de deux déclarations de revenus distinctes.

 

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2019, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.

 

 

Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.

Par ordonnance du 9 septembre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2020 à 10 heures.

 

Vu les autres pièces du dossier.

 

 

Vu :

  • le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
  • le code de justice

 

 

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

 

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter ses conclusions à l’audience.

 

Le rapport de M. Delage a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Mme X est propriétaire d’un bien immobilier sis au 14, rue des Deux Frères au Chesnay. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2018, à raison de ce bien, pour un montant de 1 608 euros.
  2. Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Aux termes de l’article 1391 du même code : « Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 ». Aux termes de l’article 1417 du même code : « Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l’article 1411 , des 1° bis, 2° et 3° du I de l’article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 11 098 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 963 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus (…) ».
  3. Si Mme X, née en 1929, est âgée de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier 2018, il résulte de l’instruction que son revenu fiscal de référence pour l’année 2017 s’est élevé à 56 206 au titre de la période du 1er janvier au 8 octobre 2017, date du décès de son époux, et à 3 234 euros au titre de la période du 9 octobre au 31 décembre 2017. Si, en vertu du 8 de l’article 6 du code général des impôts « En cas de décès de l’un des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, l’impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom des époux ou partenaires. Le conjoint ou le partenaire survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès. », il ne résulte pas de ces dispositions que le montant du revenu mentionné à l’article 1391 du code général doive s’apprécier en prenant en compte les seuls bénéfices et revenus perçus par le conjoint survivant postérieurement au décès. Il suit de là que c’est à bon droit que, sur le terrain de la loi, l’administration fiscale a refusé d’accorder l’exonération sollicitée par Mme X dont le revenu fiscal de référence excédait la limite fixée par le I de l’article 1417 du code général des impôts.
  1. Toutefois, la requérante se prévaut de la doctrine exprimée sous la référence BO-IF- TFB-10-50-40 n°70 qui prévoit que « Les personnes âgées de plus de 75 ans devenues veuves au cours d’une année peuvent bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont elles sont redevables l’année suivant leur veuvage à raison de l’immeuble habité exclusivement par elles dès lors que le revenu fiscal de référence de la période allant de la date du décès de leur conjoint au 31 décembre de la même année n’excède pas les limites fixées au I de l’article 1417 du CGI. ». Si, comme l’oppose l’administration, ce même paragraphe précise que « La solution mentionnée ci-dessus est issue de la RM Ueberschlag n° 26521, JO AN du 21 août 1995 p .3598, prise dans le cadre du dispositif applicable avant 1997 », il n’en résulte pas que la doctrine ainsi exprimée et publiée à la date du fait générateur de l’imposition litigieuse ne s’appliquerait qu’aux impositions relevant du régime antérieur à 1997. Or, il ressort de ce qui a été exposé ci-dessus que les revenus perçus par la contribuable au titre de la période du 9 octobre au 31 décembre 2017 n’excédaient pas les limites fixées au I de l’article 1417 du CGI. Mme X, née en 1929 ainsi qu’il a été dit ci-dessus, est, dès lors, fondée à revendiquer le bénéfice de l’exonération ainsi prévue par la doctrine administrative et donc à demander la décharge de l’imposition litigieuse.

 

 

 

D E C I D E

 

 

 

Article 1er : Mme X est déchargée de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2018, pour un montant de 1 608 euros, à raison d’un bien immobilier dont elle est propriétaire au 14, rue des Deux Frères au Chesnay.

 

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme X et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.

 

Délibéré après l’audience du 19 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

 

  1. Delage, président, Mme Bérard, conseillère,
  2. Thivolle, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2021.

 

 

 

Le président-rapporteur, Signé

Ph. Delage

L’assesseur le plus ancien, Signé

  1. Bérard

 

 

 

 

Le greffier Signé

  1. Retby

 

 

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.