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Tableaux d’avancement : le ministère de l’Intérieur rappelé à l’ordre

Tableaux d’avancement : le ministère de l’Intérieur rappelé à l’ordre

 

Le requérant dans cette affaire est un capitaine de police qui ayant candidaté pour accéder au grade supérieur de commandant de police au titre du tableau d’avancement de 2023 a vu sa candidature rejetée.

 

Désappointé par une telle décision, l’intéressé a décidé de contester l’arrêté portant tableau d’avancement ainsi que les arrêtés de nomination de ses collègues mieux servis par le sort (1).

 

On sait que l’établissement d’un tableau d’avancement est gouverné par la règle du mérite. Il appartient à l’administration de comparer les mérites des fonctionnaires possédant un même grade et de promouvoir ceux qui ont sur les trois dernières années démontré la manière de servir la plus convaincante. A égalité de mérites, le texte de l’article 13 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat et la jurisprudence considère que l’ancienneté dans le grade peut servir à départager les candidats, c’est un critère subsidiaire (TA de Paris, 6 juin 2025, req. n° 2304465).

 

Il reste que, la contestation de la valeur des personnels inscrits au tableau d’avancement n’est pas une chose facile pour un requérant souhaitant en cause la légalité d’un arrêté de tableau d’avancement, dans la mesure où l’accès à la notation de ses adversaires lui est interdite. La commission d’accès aux documents administratifs et la jurisprudence des juridictions administratives considèrent en effet que la notation d’un fonctionnaire n’a pas à être divulguée aux tiers, dès lors que ce document relève du dossier personnel de l’agent et de sa vie privée.

 

Faute de disposer d’éléments objectifs lui permettant de faire valoir sa valeur professionnelle par rapport à celle de ses concurrents, le requérant a eu l’idée de contester la forme sous laquelle avait été publié l’arrêté de tableau d’avancement contesté.

 

En effet, les tableaux d’avancement devant refléter la valeur professionnelle des candidats, les textes exigent que la publication de l’arrêté portant tableau d’avancement soit faite par ordre de mérite et non par ordre alphabétique. Cette règle de forme est souvent méconnue, car les syndicats s’empressent souvent de diffuser à leurs adhérents une liste alphabétique des résultats présentée comme le véritable tableau d’avancement alors qu’il s’agit au mieux d’un document préparatoire insusceptible de recours contentieux, faute de faire grief.

 

La publication d’un tableau d’avancement par ordre de mérite répond à deux justifications. La première tient au principe même qui gouverne l’opération de sélection qui doit ne tenir compte que des mérites comparés des candidats et doit permettre d’aboutir à un classement des fonctionnaires. La seconde tient à la règle selon laquelle l’administration n’est jamais tenue de nommer l’intégralité des fonctionnaires inscrits à un tableau d’avancement. Les nominations effectives vont dépendre de la disponibilité des emplois. Cela dit, dès lors que l’administration décide de procéder à des nominations, il lui appartient de respecter l’ordre de mérite du tableau.

 

Au cas particulier, l’administration du ministère de l’Intérieur avait omis de respecter ce principe et avait publié un tableau d’avancement où les fonctionnaires étaient rangés seulement par ordre alphabétique.

Cette disposition des promus sur la liste, ne permettant pas de distinguer leurs mérites et interdisant à l’administration de procéder aux nominations en respectant l’ordre reflétant la valeur des fonctionnaires, le tribunal administratif a logiquement annulé l’arrêté de tableau d’avancement ainsi que les arrêtés individuels de nomination contestés.

 

Le requérant devra attendre le nouvel arrêté de tableau d’avancement du ministère de l’Intérieur pour connaître la véritable valeur professionnelle de ses concurrents et intenter éventuellement un nouveau recours contentieux s’il estime que sa manière de servir n’a pas été suffisamment reconnue.

 

Jean-Yves TRENNEC

 

 

Notes :

 

  1. TA de Paris, 26 juin 2025, req. n°2316062.
  2. TA de Paris 6 juin 2025, req. n°2304465.