Considérant que, bien que M. Jean-Louis X… ait été hospitalisé en service libre et que son état ait pu paraître calme et peu dangereux, il appartenait au service psychiatrique du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MEAUX, compte tenu des antécédents suicidaires présentés par l’intéressé, et connus du service, d’exercer sur le malade une surveillance particulière ; que le fait que la victime ait pu sortir librement de l’établissement sans y avoir été expressément autorisée, révèle, dans ces conditions, quelles qu’aient été les méthodes thérapeutiques employées par ce dernier, un fonctionnement défectueux du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; qu’il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MEAUX n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Versailles l’a déclaré responsable du préjudice résultant pour les époux X… et MM. Pierre et François X… du décès de leur fils et frère ;