TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 2120728/5-3
Mme HG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Gandolfi Rapporteur
M. Lamy Rapporteur public
Le tribunal administratif de Paris
(5ème section – 3ème chambre)
Audience du 31 mai 2023
Décision du 14 juin 2023
36-06-02-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2021 et le 28 décembre 2022, Mme Gwenaëlle HG, représentée par Me TRENNEC demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté portant tableau d’avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2021 et la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement refusé de l’inscrire sur ce tableau ;
2°) d’annuler l’ensemble des arrêtés de nomination au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’inscrire sur le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2021, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les arrêtés individuels de nomination prennent effet au 1er janvier 2021 alors que le tableau d’avancement est daté du 30 juillet 2021 ;
– ces arrêtés sont rétroactifs ;
– les candidats n’ont pas bénéficié d’un examen particulier de leurs dossiers ;
– l’arrêté portant tableau d’avancement et la décision portant refus d’inscription sont entachés d’erreurs manifestes d’appréciation dès lors que les fonctionnaires promus ont des notes et des mérites très inférieurs aux siens ;
– Mme H ne satisfait pas aux conditions d’ancienneté dans le grade et ne pouvait être titularisée au titre des effectifs de la brigade des réseaux franciliens dès lors qu’elle est détachée dans le département du Val-de-Marne où elle est représentante du personnel à la commission d’action sociale depuis le 28 août 2020 ;
– elle ne pouvait être promue au titre de la filière générale et sa nomination est entachée d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
– les conclusions dirigées contre les décisions individuelles de nomination sont irrecevables dès lors qu’elles ont été diffusées par voie de télégramme le 16 juillet 2021 et étaient définitives à la date d’enregistrement de la requête de Mme HG ;
– les moyens soulevés par Mme HG ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2023, M. Emmanuel M, représenté par Me Beaulac, conclut au rejet de la requête de Mme HG et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme HG ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2023, M. P W représenté par Me Beaulac, conclut au rejet de la requête de Mme HG et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme HG ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
– le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
– le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d’audience :
– le rapport de M. Gandolfi,
– les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,
– les observations de Mme Le Ray,
– les observations de M. P,
– les observations de M. P,
– et les observations de M. D,
– le ministre de l’intérieur n’étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit :
1. Mme G HG, brigadier de police, a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2021. Par un télégramme du 16 juillet 2021, le ministre de l’intérieur a diffusé la liste des fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2021. Par un arrêté du 30 juillet 2021, le ministre de l’intérieur a fixé le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police pour cette même année et a nommé à ce grade 1 872 fonctionnaires de police. Mme HG, dont la candidature n’a pas été retenue, demande au tribunal d’annuler cet arrêté, la décision refusant implicitement de l’inscrire sur ce tableau et l’ensemble des décisions individuelles de nomination au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l’intérieur :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. En l’espèce, si le ministre de l’intérieur soutient que les conclusions présentées pour Mme HG dans sa requête enregistrée le 27 septembre 2021 et dirigées contre les décisions individuelles de nominations sont tardives dès lors qu’elles ont fait l’objet d’une diffusion par voie de télégramme daté du 16 juillet 2021, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 30 juillet 2021 portant tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de la police nationale au titre de l’année 2021 n’a été publié au bulletin officiel du ministère de l’intérieur n° 2 que le 27 août 2021. D’autre part, il n’est ni établi ni même soutenu que les arrêtés individuels portant avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2021, lesquels sont nécessairement intervenus postérieurement à l’arrêté portant tableau d’avancement, auraient fait l’objet d’une forme de publication particulière. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l’intérieur ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 visée ci-dessus, dans sa rédaction alors en vigueur : « L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / (…) / Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18 ; / (…) / 2° Soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen
professionnel. / Il peut être prévu que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l’examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; / 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. / (…) / Tout fonctionnaire bénéficiant d’un avancement de grade est tenu d’accepter l’emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 60, son refus peut entraîner la radiation du tableau d’avancement ou, à défaut, de la liste de classement. ».
5. L’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans sa version alors en vigueur, dispose que : « Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade qui est soumis à l’avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté. ».
6. L’article 15 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, dans sa rédaction en vigueur, dispose que :
« Peuvent être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au grade de brigadier-chef de police : / 1. Après avoir satisfait aux obligations d’un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique : / 1-1. Les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, comptent cinq ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans le grade de brigadier ; / 1-2. Dans la limite du dixième de l’ensemble des promotions de grade de l’année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers de police affectés dans l’un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire définis à l’article 12 et qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, comptent trois ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade et sont affectés depuis au moins deux ans dans l’un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire ; ou qui comptent six ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade ; / 2. Dans la limite du douzième de l’ensemble des promotions de grade de l’année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, comptent huit ans de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade ; / 3. Les brigadiers de police âgés de cinquante-quatre ans et demi au moins au cours de l’année considérée qui comptent deux ans au moins de services effectifs dans l’échelon terminal du grade de brigadier. ». Aux termes de l’article 12 de ce même décret : « (…) Les secteurs ou unités d’encadrement prioritaire mentionnés au 1-2 ci-dessus sont ceux où sont constatées des difficultés particulières pour pourvoir les emplois confiés aux titulaires des grades d’avancement et où l’exercice des missions de police impose une charge d’activité supérieure à la moyenne. La liste des secteurs ou unités ainsi classés et les critères permettant de l’établir sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. ».
7. D’une part, les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement. D’autre part, le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. En outre, dès lors que seuls des fonctionnaires expérimentés peuvent être inscrits au tableau d’avancement, l’ancienneté dans le grade de
brigadier ne constitue pas, à lui seul, un élément déterminant de l’appréciation de la valeur professionnelle des agents.
8. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que l’inscription au tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de la police nationale a lieu au choix. Dès lors que le tableau d’avancement au titre de l’année 2021 ne pouvait comporter qu’un nombre limité de fonctionnaires, la valeur professionnelle de Mme HG ne peut être appréciée, aux fins d’inscription sur ce tableau d’avancement, que par comparaison avec celle des autres agents remplissant les conditions statutaires pour prétendre au même avancement.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme HG a intégré les effectifs de la police nationale en qualité de gardien de la paix le 1er septembre 1991, a été promue brigadier de police le 1er août 2005 et occupait depuis le 1er janvier 2016 son dernier poste avant la publication du tableau d’avancement contesté. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle a obtenu, au titre des années 2018, 2019 et 2020 les notes de 7 et est titulaire de la « reconnaissance des acquis et de l’expérience professionnelle permettant l’accès au grade de brigadier-chef » depuis le 15 juin 2016. Par ailleurs, lors des entretiens professionnels au titre des années 2018, 2019 et 2020, le supérieure hiérarchique de Mme HG, la qualifiait de fonctionnaire « rigoureux, professionnel, doté d’un sens aigu du service public », et indiquait qu’« elle [méritait] pleinement d’accéder à un grade supérieur », que « l’obtention d’un grade supérieur [était] parfaitement justifié » et que « l’obtention du grade de brigadier-chef serait une juste récompense pour son travail et son engagement au quotidien ».
En ce qui concerne l’inscription de Mme F:
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme F, déléguée syndicale, a été promue au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2021 sur le fondement, non pas des dispositions de l’article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisées alors en vigueur, qui consacrent un droit à l’avancement pour un fonctionnaire bénéficiant d’une décharge totale d’activité pour l’exercice d’un mandat syndical, mais sur le fondement des dispositions précitées de l’article 15 du décret du 23 décembre 2014. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 30 juillet 2021 et la décision portant nomination de Mme F seraient entachés d’une erreur de droit ne peut qu’être écarté.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l’article 12 et du 1-2 de l’article 15 du décret du 23 décembre 2004 citées au point 6 du présent jugement, Mme F justifiait, au 1er janvier 2021, de trois ans au moins de services effectifs depuis sa nomination dans le grade de brigadier intervenue le 1er juillet 2017 et il est constant qu’elle était affectée depuis plus de deux ans en secteur et unité d’encadrement prioritaire. Enfin, la circonstance que Mme F n’aurait jamais exercé ses fonctions au sein de la brigade des réseaux franciliens ne suffit pas à démontrer que l’arrêté portant tableau d’avancement et la décision la nommant dans le grade de brigadier-chef de police seraient entachés d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’inscription de Mme J :
12. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté du 30 juillet 2021 que Mme S J, dont Mme HG conteste la nomination au grade de brigadier-chef, a été inscrite sur le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté et la décision procédant à sa nomination dans ce grade seraient entachés d’erreur manifeste d’appréciation est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’inscription de M. O :
13. Il ressort des pièces du dossier et de la fiche individuelle synthétique produite par
M. O que celui-ci a intégré les effectifs de la police nationale le 1er septembre 2008 en qualité de gardien de la paix avant d’être promu brigadier de police le 1er juillet 2017 et occupait son dernier poste depuis le 1er janvier 2016 avant d’être promu. Il ressort également des pièces du dossier que M. O a obtenu la note de 6 au titre de l’année 2018 et les notes de 7 au titre des années 2019 et 2020, et qu’il était titulaire de la « reconnaissance des acquis et de l’expérience professionnelle permettant l’accès au grade de brigadier-chef » depuis le 10 juin 2020. Ainsi, M. O bénéficiait d’une notation légèrement inférieure à celle de Mme HG. Par ailleurs, s’il justifiait d’une ancienneté sur sa précédente affectation similaire à celle de la requérante, il disposait d’une ancienneté dans les effectifs de la police nationale et dans le grade de brigadier moins importante que cette dernière. Par suite, en décidant d’inscrire M. O plutôt que Mme HG sur le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2021, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux mérites respectifs que présentaient ces candidats.
En ce qui concerne l’inscription de M. M :
14. Il ressort des pièces du dossier et de la fiche individuelle synthétique produite par
M. M que celui-cia intégré les effectifs de la police nationale le 10 septembre 2007 en qualité de gardien de la paix avant d’être promu brigadier de police le 1er juillet 2017 et que, avant d’être promu au grade de brigadier-chef, il occupait son poste depuis le 1er janvier 2016. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a obtenu la note de 5 au titre de l’années 2018 et les notes de 6 au titre des années 2019 et 2020 et qu’il était titulaire de la « reconnaissance des acquis et de l’expérience professionnelle permettant l’accès au grade de brigadier-chef » depuis le 10 juin 2020. Ainsi, M. M bénéficiait d’une notation inférieure à celle de Mme HG. Par ailleurs, s’il justifiait d’une ancienneté dans sa précédente affectation similaire à celle de la requérante, il disposait d’une ancienneté dans les effectifs de la police nationale et dans le grade de brigadier moins importante que cette dernière. Par suite, en décidant d’inscrire M. M plutôt que Mme HG sur le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2021, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux mérites respectifs que présentaient ces candidats.
En ce qui concerne les inscriptions de M. F, de M. I, M. D, de
M. H, M. N, de M. B, de M. P, de Mme B, de Mme L, de
M. B, de M. Fl, de M. P, de Mme F, de Mme S, de M. P, de
M. R, de M. T, de M. B, de M. T, de M. L, de Mme B, de
M. N, de M. G, de M. F, de M. N et de Mme C :
15. Si le ministre de l’intérieur, ni présent, ni représenté à l’audience, fait valoir qu’il n’est pas établi que Mme HG disposerait d’une valeur professionnelle manifestement supérieure à celle de ces agents, il n’assortit cette allégation, en dépit des mesures d’instruction qui lui ont été adressées par le tribunal et en l’absence de toute indication précise contenue dans son mémoire en défense relative notamment à leur notation, leur ancienneté et leur profil, d’aucun élément permettant au tribunal d’analyser, conformément à ce qui a été relevé aux points 7 et 8 du présent jugement, les mérites comparés de Mme HG et de ceux de ces agents. Or, eu égard à ce qui a été relevé au point 9 du présent jugement, et en l’absence de tout élément permettant au tribunal d’apprécier les capacités des autres candidats à accéder au grade
de brigadier-chef de la police nationale, les moyens tirés de ce que l’arrêté portant tableau d’avancement à ce grade au titre de l’année 2021 et la décision portant refus implicite d’inscription de Mme HG, sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être accueillis.
16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 30 juillet 2021 portant tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de la police nationale au titre de l’année 2021 et la décision portant refus implicite d’inscription de Mme HG doivent être annulés, ainsi que les décisions portant nominations de
M. M, de M. O, de M. F de M. H, de M. C, de M. J, de
M. C, de M. B de M. P, de Mme B, de Mme L, de M. B, de
M. F, de M. P de Mme F, de Mme S de M. P, de M. R de
M. T de M. B, de M. T de M. L, de Mme B, de M. N, de
M. G, de M. G de M. N et de Mme C qui ont été contestées dans le délai de recours contentieux et qui ne sont donc pas devenues définitives.
17. En revanche, si Mme HG demande au tribunal d’annuler l’ensemble des autres décisions portant nomination au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2021, elle n’assortit ses conclusions d’aucun moyen spécifiquement dirigé contre ces décisions. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. L’annulation par le présent jugement de l’arrêté du 30 juillet 2021 du ministre de l’intérieur portant tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2021 sur lequel ne figurait pas le nom de Mme HG et des mesures individuelles de nomination intervenues en exécution de ce tableau qui ne sont pas devenues définitives, n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à la nomination de celle-ci au grade de brigadier-chef, dès lors que la requérante ne peut se prévaloir d’un droit à être nommée à un grade supérieur ou d’être inscrite sur un tableau d’avancement. En revanche, le présent jugement implique, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le ministre de l’intérieur réexamine la candidature de Mme HG, ainsi que celles des fonctionnaires dont les décisions de nominations sont annulées, dans un délai de trois mois à compter de sa notification jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme HG, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. M et M. O demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme HG et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du ministre de l’intérieur du 30 juillet 2021 relatif au tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de la police nationale au titre de l’année 2021 est annulé.
Article 2 : Les décisions portant nomination dans ce grade de M. F, de M. I, M. D, de M. H, M. N, de M. B, de M. P, de Mme B, de Mme L, de M. B, de M. Fl, de M. P, de Mme F, de Mme S, de M. P, de M. R, de M. T, de M. B, de M. T, de M. L, de Mme B, de M. N, de M. G, de M. F, de M. N et de Mme C sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer la candidature de Mme Gwenaëlle HG, de M. F, de M. I, M. D, deM. H, M. N, de M. B, de M. P, de Mme B, de Mme L, de M. B, de M. Fl, de M. P, de Mme F, de Mme S, de M. P, de M. R, de M. T, de M. B, de M. T, de M. L, de Mme B, de M. N, de M. G, de M. F, de M. N et de Mme C.
Article 4 : L’Etat versera à Mme HG une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme HG est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par M. M et M. O sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme Gwenaëlle HG, au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à M. F, de M. I, M. D, deM. H, M. N, de M. B, de M. P, de Mme B, de Mme L, de M. B, de M. Fl, de M. P, de Mme F, de Mme S, de M. P, de M. R, de M. T, de M. B, de M. T, de M. L, de Mme B, de M. N, de M. G, de M. F, de M. N et de Mme C
.Délibéré après l’audience du 31 mai 2023 à laquelle siégeaient :
– M. Ladreyt, président,
– M. Gandolfi, premier conseiller,
– Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 juin 2023.
Le rapporteur,
G. Gandolfi
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.