TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 1913729/5-2
- J
- Maxime Feghouli Rapporteur
Mme Florence Nikolic Rapporteure publique
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Paris (5ème Section – 2ème Chambre)
Audience du 19 mai 2022
Décision du 2 juin 2022
36-06-02-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2019 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 juillet 2020, M. J représenté par la SCP Arents Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 2 août 2019 relatif au tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police nationale au titre de 2019 ;
2°) d’annuler les décisions de nominations à ce grade de M. M B,
- N P, M. F T, M. B P, Mme DE M. BE M. ST, M. G C, M. H K M. Y L
- MP, Mme N G, M. S D M. BCM. M .EL, M. UI M. EF, M. GC
- DN M. DH, M. HI, M. JI, Mme DC, M.BG, M. TQ, M. EG, M. XX, M. BB, M. DF, M. OH, Mme MA, M. OA, M. DO, Mme TN et de Mme ND;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la réfection du tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police pour l’année 2019 en y faisant figurer son nom et ce dans un délai de trois mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police nationale au titre de 2019 ne reflète pas la valeur professionnelle des candidats promouvables ;
- l’arrêté du 2 août 2019 est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2020, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions présentées par M.J sont irrecevables faute de production des décisions attaquées ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués par M.J ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’autorité absolue de la chose jugée par le jugement n°1914190 en date du 4 février 2022 du tribunal administratif de Paris.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le jugement n° 1914190 en date du 4 février 2022 du tribunal administratif de Paris ;
- le code de justice
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure
- J et le ministre de l’intérieur n’étaient pas présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
M.J, brigadier de police depuis le 30 juin 2011, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur du 2 août 2019 portant tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2019 ainsi que les arrêtés portant nomination au grade sollicité de M. M B,M. N P, M. F T, M. B P, Mme DE M. BE M. ST, M. G C, M. H K M. Y LM. MP, Mme N G, M. S D M. BCM. M .EL, M. UI M. EF, M. GCM. DN M. DH, M. HI, M. JI, Mme DC, M.BG, M. TQ, M. EG, M. XX, M. BB, M. DF, M. OH, Mme MA, M. OA, M. DO, Mme TN et de Mme ND;
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de production des décisions attaquées :
- Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. »
- Il ressort des pièces du dossier d’une part, que l’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 2 août 2019 relatif au tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police nationale au titre de 2019 a été joint à la présente requête par M.J que d’autre part, s’agissant des décisions de nominations contestées, leur communication a été sollicitée, en vain, par le requérant. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le tableau d’avancement :
- Par un jugement n°1914190 du 4 février 2022, passé en force de chose jugée, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 2 août 2019 portant tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année Par suite, les conclusions de M.J tendant à l’annulation du tableau d’avancement litigieux ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les nominations :
- Le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de 2019 ayant été annulé, l’ensemble des mesures individuelles de nomination intervenues en exécution de ce tableau et qui ne sont pas devenues définitives doivent être annulées par voie de conséquence, sans tenir compte de la valeur professionnelle des agents concernés.
- Il s’ensuit que les nominations de M. M B,M. N P, M. F T, M. B P, Mme DE M. BE M. ST, M. G C, M. H K M. Y LM. MP, Mme N G, M. S D M. BCM. M .EL, M. UI M. EF,M. GCM. DN M. DH, M. HI, M. JI, Mme DC, M.BG, M. TQ, M. EG, M. XX, M. BB, M. DF,M. OH, Mme MA, M. OA, M. DO, Mme TN et de Mme ND; doivent être annulées
.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
- L’exécution du présent jugement implique seulement que le ministre de l’intérieur réexamine la candidature de M., ainsi que celles des fonctionnaires dont les arrêtés de nominations sont annulés, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M.J tendant à l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 2 août 2019 relatif au tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de 1’année 2019 ni sur les conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : Les nominations au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2019 de M. M B,M. N P, M. F T, M. B P, Mme DE M. BE M. ST, M. G C, M. H K M. Y LM. MP, Mme N G, M. S D M. BCM. M .EL, M. UI M. EF,M. GCM. DN M. DH, M. HI, M. JI, Mme DC, M.BG, M. TQ, M. EG, M. XX, M. BB, M. DF,M. OH, Mme MA, M. OA, M. DO, Mme TN et de Mme ND sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la candidature de M.J et de M. M B,M. N P, M. F T, M. B P, Mme DE M. BE M. ST, M. G C, M. H K M. Y LM. MP, Mme N G, M. S D M. BCM. M .EL, M. UI M. EF,M. GCM. DN M. DH, M. HI, M. JI, Mme DC, M.BG, M. TQ, M. EG, M. XX, M. BB, M. DF,M. OH, Mme MA, M. OA, M. DO, Mme TN et de Mme ND dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M.J au titre de l’article
- 761-1 du code de justice
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean Wilfrid Moutien, au ministre de l’intérieur et à M. Laurent Bapel, M. Guy Noël Paladini, M. Eric Sadowski,
- Alix Olivier, Mme Carole Diero, Arnaud Dumalin, M. Rémi Renard, M. Fabrice Boge,
- Julien Barras, M. Yannick Keryhuel, M. Laurent Dissez, Mme Marie-Laure Hennion,
- Christophe Stelmatch, M. Alex Bel, M. Dimitri Leger, M. Thomas Herbassier, M. Damien Druennes, M. Frédéric Blancard, M. Constantin Mitri, M. Christophe Gambier, M. Grégory Rochet, M. Jean-Marc Hamon, Mme Céline Comte, M. Alain Fraisse, M. Stéphane Masson,
- Dominique Lebon, M. Xavier Gauthier, M. Bobakare Benyahia, M. Christian Ekwakwe Priso, M. Nathaniel Gimeno, Mme Lauriane Paret, M. Guillaume Ferey, M. Johan Monce, Mme Sandrine Martin et de Mme Meriem Chnafi.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient :
- Gros, président,
- Feghouli, premier conseiller,
- Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022.
Le rapporteur, Le président,
- FEGHOULI L. GROS
La greffière,
- PORRINAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.