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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN
N°1706961
Mme R
- Descombes Rapporteur
- Guillou Rapporteur public
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Melun, (5ème chambre)
Audience du 19 octobre 2017
Lecture du 9 novembre 2017
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 31 août, 21 septembre et 4 octobre 2017, Mme R, représentée par Me Trennec, avocat, et agissant pour son enfant mineur A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 24 mai 2017 par laquelle la principale du collège
« Y» a rejeté sa demande d’autorisation à ce que son fils puisse s’inscrire au Centre National d’Enseignement à Distance (CNED) pour suivre un enseignement de chinois en langue vivante 2 ;
2°) d’enjoindre au principal du collège « Y » ou au directeur académique, d’autoriser son fils à s’inscrire au CNED pour suivre l’enseignement du chinois en langue vivante 2, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen individuel du dossier de son fils, par la principale de l’établissement ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation des
faits.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2015, la principale du collège «Y» informe le tribunal que c’est la rectrice de l’académie de Créteil qui a compétence pour défendre dans ce dossier et qu’elle ne fera aucune observation.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2015, la rectrice de l’académie de Créteil, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que tous les moyens soulevés par Mme R sont infondés. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements locaux d’enseignement ;
- le code de justice
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Descombes ;
- les conclusions de M. Guillou, rapporteur public,
- et les observations de Mme
- Considérant que l’enseignement du chinois ou du japonais n’étant pas assuré au collège «Y » de Z, Mme R a demandé à la principale de ce collège l’autorisation pour son fils A de s’inscrire au Centre National d’Enseignement à Distance (CNED) pour suivre un enseignement de chinois en 2ème langue vivante ; que par un courrier en date du 24 mai 2017, la principale du collège « Y » lui a fait savoir qu’elle n’était pas opposée à l’apprentissage du chinois ou du japonais par A par le CNED, mais que cet enseignement constituera pour lui une 3ème langue vivante et non sa 2ème langue vivante ; que, Mme R demande l’annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
- Considérant, qu’aux termes de l’article L 131-1 du code de l’éducation :
« L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes français et étrangers entre six ans et seize ans. » ; qu’en vertu de l’article L 511-1 du même code, l’assiduité figure au nombre des obligations auxquels sont soumis les élèves ; qu’aux termes de l’article 3-5 du décret n°85-924 du 30 août 1985 : « L’obligation d’assiduité (…) consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d’enseignement définis par l’emploi du temps de l’établissement ; elle s’impose pour les enseignements obligatoires et pour les enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers » ; qu’il résulte des dispositions combinées ci-dessus rappelées qu’un élève est tenu de suivre les enseignements correspondant au programme et figurant dans l’emploi du temps de l’établissement scolaire dans lequel il est inscrit, qu’ils soient obligatoires ou qu’ils soient facultatifs, dès lors qu’ils ont été choisis ;
- Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le chinois ou le japonais ne sont pas parmi les secondes langues vivantes enseignées au collège «X» de Z dans la classe de cinquième dans laquelle est inscrit A et qu’aucun établissement du district de C ne proposent non plus ces deux langues asiatiques en tant que secondes langues vivantes, si bien qu’aucune dérogation à la carte scolaire ne pouvait permettre au jeune A de suivre cet enseignement dans un autre établissement ; qu’ainsi, la principale du collège « X » de Z en interdisant à cet élève de s’inscrire au CNED pour suivre un enseignement de chinois en 2ème langue vivante, au seul motif qu’elle ne serait pas en mesure de maitriser, ni l’apprentissage du programme, ni la réalisation des devoirs, ni encore leur évaluation, alors que ce contrôle est assuré par le CNED, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ; qu’il s’ensuit que Mme R est fondée à demander l’annulation de la décision de la principale du collège «X» en date du 24 mai 2017 ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
- Considérant que le présent jugement implique que la principale du collège « X » autorise A à s’inscrire au CNED pour suivre l’enseignement du chinois en langue vivante 2, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme R en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 24 mai 2017 par laquelle la principale du collège «X» a rejeté la demande de Mme R est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la principale du collège « X » d’autoriser A à s’inscrire au CNED pour suivre l’enseignement du chinois en langue vivante 2, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (rectorat de l’académie de Créteil) versera à Mme R une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme R, à la principale du collège
«X» de Z et à la rectrice de l’académie de Créteil. Délibéré après l’audience du 19 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- Descombes, président,
Mme Delormas, premier conseiller,
- Therre, premier conseiller,
Lu en audience publique le 9 novembre 2017.
Le rapporteur,
- DESCOMBES
L’assesseur le plus ancien,
- DELORMAS
Le greffier,
- PROST
La République mande et ordonne ministre chargé de l’éducation en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, Le greffier,
- PROST
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