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mutations 2014 dans la police : annulation des mutations à Toulouse et Castelsarrasin.

mutations 2014 dans la police : annulation des mutations à Toulouse et Castelsarrasin.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS

N°1413149/5-1
M. Philippe X
Mme Naudin
Rapporteur

M. Martin-Genier Rapporteur public

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Paris (5ème Section – 1ère Chambre)

Audience du 3 mars 2016
Lecture du 17 mars 2016

36-05-01-02
36-07-02-002
C

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 juillet 2014, le 10 octobre 2014, le 24 février 2015 et le 1er juin 2015, M. Philippe X, représenté par Me Trennec, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de mutation en date du 11 avril 2014 ;

2°) d’annuler les décisions portant mutation de M. N B à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Toulouse à compter du 31 août 2014, de Mme E B,
M. F E, Mme S A, M. J D S et M. M D aux CSP de Toulouse et Castelsarrasin à compter du 1er septembre 2014 et de Mme L A à la CSP de Toulouse à compter du 1er janvier 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.

M. X soutient que :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de sa demande de mutation :
– cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle est entachée d’un vice de procédure en ce que la commission administrative paritaire du 28 mai 2014 était irrégulièrement composée au regard des dispositions de l’article 35 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

– elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que les documents relatifs à sa demande de mutation n’ont pas été communiqués aux membres de la commission administrative paritaire huit jours avant la date de la séance en méconnaissance de l’article 39 du décret n° 82- 451 du 28 mai 1982 ;
– elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que les trois quarts des membres de la commission n’étaient pas présents à la date de la séance du 28 mai 2014, en méconnaissance de l’article 41 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
– elle méconnaît les articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– elle a été prise en méconnaissance du principe d’égalité des fonctionnaires ;

En ce qui concerne les décisions de mutation :
– ces décisions sont entachées d’incompétence ;
– elles ont été prises en méconnaissance de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
– les candidats ont été inscrits sur le tableau de mutation par ordre alphabétique et non selon des critères de priorité en méconnaissance de l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
– les dossiers des fonctionnaires ayant fait l’objet des décisions de mutation attaquées n’ont pas fait l’objet d’un examen individuel ;
– les décisions de mutation sur la circonscription publique de Toulouse sont entachées d’un vice de procédure dès lors que les commissions administratives paritaires nationales du 27 mars 2014 et du 28 mai 2014 n’ont émis aucun avis sur les décisions de mutation en cause ;
– les arrêtés portant mutation de Mme A, M. D, Mme B, M. B et
M. E méconnaissent l’article 61 de la loi du 11 janvier 1984 dès lors que la circonscription de sécurité publique de Toulouse n’était pas ouverte aux mouvements de mutation ;
– les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance du principe d’égal accès aux emplois publics ;
– elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il disposait d’un nombre de points supérieur à ceux de ses collègues et de mérites professionnels plus grands.

Par des mémoires, enregistrés le 2 mars 2015 et le 26 février 2016, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête M. X à titre principal, comme irrecevable, à titre subsidiaire, comme non fondée.

Il soutient que :
– la requête de M. X est devenue sans objet dès lors que celui-ci a obtenu sa mutation à la CSP de Toulouse par un arrêté du 16 juillet 2015 ;
– les conclusions de la requête de M.X étant dirigées contre des décisions ne lui faisant pas grief sont irrecevables ;
– les moyens soulevés par M. X ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
– le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
– le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Naudin,
– les conclusions de M. Martin-Genier, rapporteur public,
– les observations de Me Trennec, représentant M. X, et de Mme Loubaki, représentant le ministre de l’intérieur.

Une note en délibéré, présentée par le ministre de l’intérieur, a été enregistrée le 8 mars
2016.

1. Considérant que M. X, gardien de la paix affecté à la circonscription de sécurité publique de Saint-Ouen depuis le 1er novembre 2004, a déposé, le 11 avril 2014, sa candidature tendant à ce que soit prononcée sa mutation pour rapprochement de conjoint, par ordre de préférence, à la direction départementale de la police aux frontières de Toulouse et à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Castelsarrasin ; qu’une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur sa demande, pendant plus de deux mois, par le ministre de l’intérieur ; que le ministre de l’intérieur a prononcé, notamment, l’affectation à la CSP de Castelsarrasin de M. D S et Mme A, à compter du 1er septembre 2014, et l’affectation à la CSP de Toulouse de M. B à compter du 31 août 2014, de Mme B, M. E et
M. D, à compter du 1er septembre 2014, ainsi que de Mme A à compter du 1er janvier 2015 ; que, par la présente requête, M. X, qui a été muté à la CSP de Toulouse par arrêté du 16 juillet 2015, demande l’annulation de la décision implicite de rejet sa demande de mutation et des décisions portant affectation des agents susmentionnés ;

Sur l’exception de non-lieu :

2. Considérant que la circonstance que M. X a obtenu une mutation à la CSP de Toulouse par un arrêté du 16 juillet 2015, n’est pas de nature à priver d’objet sa requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur n’a pas fait droit à sa demande de mutation formulée le 11 avril 2014 ; que, par suite, l’exception de non lieu soulevée par le ministre de l’intérieur doit être écartée ;

Sur les fins de non recevoir soulevées par le ministre de l’intérieur :

3. Considérant, d’une part, que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de procéder à la mutation de M. X sur des postes ouverts à la direction départementale de la police aux frontières de Toulouse et à la CSP de Castelsarrasin pour l’année 2014 ainsi que les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé à la mutation de sept fonctionnaires de police sur des postes rattachés aux CSP de Toulouse et Castelsarrasin présentent le caractère d’actes faisant grief ; que, par suite, M. X, qui ne demande pas l’annulation des avis émis par la commission administrative paritaire nationale, est recevable à demander l’annulation de ces décisions ;

4. Considérant, d’autre part, à supposer que le ministre de l’intérieur ait entendu soulever une fin de non recevoir tirée de ce que les décisions portant affectation de M. B, Mme B, M. E, M. D et Mme A à la CSP de Toulouse ne feraient pas grief au requérant dès lors que ce dernier n’a pas présenté sa candidature en vue d’obtenir une mutation dans cette CSP, que M. X soutient que la mutation de fonctionnaires de police du même

grade que lui sur des postes qui n’avaient pas fait l’objet d’une publication préalable lui fait grief dès lors que, s’il avait eu connaissance de la vacance de ces postes, il aurait pu présenter sa candidature en vue de pourvoir l’un ou l’autre de ces postes ; qu’il ressort en effet des pièces du dossier, et qu’il n’est pas contesté par le ministre de l’intérieur, que les postes pourvus à la CSP de Toulouse n’avaient pas fait l’objet d’une publication ; qu’ainsi, M. X, qui a été privé de la possibilité de présenter une candidature sur les postes vacants dans cette circonscription, est recevable à demander l’annulation des décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur y a muté les cinq agents en cause; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre doit être écartée ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé à l’affectation de M. N B, Mme E B, M. F E, M. M D et Mme L A à à la circonscription de sécurité publique de Toulouse :

5. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 61 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu’elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés » ;

6. Considérant, d’autre part, qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties ; que s’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance ; que, le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur ;

7. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a procédé à la mutation de cinq agents à la CSP de Toulouse ; qu’ont ainsi été affectés dans cette CSP
M. N B à compter du 31 août 2014, Mme E B, M. F E et M. M D à compter du 1er septembre 2014 et Mme L A à compter du 1er janvier 2015, que M. X soutient que ces postes n’ont fait l’objet d’aucune publication ; que le ministre de l’intérieur, nonobstant la mesure d’instruction ordonnée en ce sens, ne produit aucune précision ou pièce attestant de ce que ces poste auraient été publiés ; qu’il ne soutient pas davantage n’avoir pas été en mesure de prévoir la vacance de ces postes préalablement aux opérations de mutation ; qu’ainsi, M.X est fondé à soutenir que les dispositions précitées de l’article 61 de la loi du 11 janvier 1984 ont été méconnues et que les décisions portant mutation à la CSP de Toulouse de M. N B à compter du 31 août 2014, de Mme E B, M. F E et M. M D à compter du 1er septembre 2014 et de Mme L A à compter du 1er janvier 2015 ont en conséquence été prises à la suite d’une procédure irrégulière ;

8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’absence de publicité donnée par le ministre de l’intérieur aux vacances d’emploi pourvues par les fonctionnaires en cause a été susceptible d’avoir une influence sur la liste des fonctionnaires finalement retenus ; que, par suite, le vice affectant la procédure administrative préalable aux mutations sur les emplois en cause entache d’illégalité les décisions de mutation desdits fonctionnaires ;

9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à demander l’annulation des décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé à l’affectation à la CSP de Toulouse de
M. N B à compter du 31 août 2014, de Mme E B, M. F E et M. M D à compter du 1er septembre 2014 et de Mme L A à compter du 1er janvier 2015 ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a affecté M. J D S et Mme S A à la circonscription de sécurité publique de Castelsarrasin et de la décision implicite de rejet de la demande de mutation formulée par M. X au titre de l’année 2014 :

10. Considérant qu’aux termes de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée :
« L’autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. (…) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles…(…) » ;

11. Considérant que, lorsque dans le cadre d’un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, l’administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d’une part, de l’intérêt du service, d’autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu’il ressort des pièces du dossier que, le 11 avril 2014, M. X a formé une demande de mutation, au titre du rapprochement de conjoints, sa compagne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité depuis le 26 mai 2001 et ses deux filles, nées en 2003 et 2007, résidant à Toulouse ; que ses choix d’affectation portaient sur un poste ouvert à la direction de la police aux frontières située à Toulouse et un poste ouvert à la circonscription de sécurité publique de Castelsarrasin ; qu’il soutient, sans être contesté, qu’il présente des demandes de mutation au titre du rapprochement de conjoints depuis 2010 et fait valoir que sa demande de mutation aurait dû être satisfaite en priorité dès lors qu’il est séparé de son épouse depuis le 1er septembre 2009, date à compter de laquelle cette dernière a été recrutée par l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Toulouse en qualité de maitre de conférence ; qu’il fait également valoir, sans être contesté, qu’il dispose d’une ancienneté supérieure aux gardiens de la paix nommés sur les postes sollicités ; qu’en défense, le ministre de l’intérieur n’évoque pas de considérations particulières ayant trait à l’intérêt du service pour justifier les motifs de la décision de rejet de la demande de mutation de M. X pour rapprochement de conjoints ; qu’il n’établit pas davantage que la situation de famille de M. D S et Mme A, fonctionnaires nommés à la CSP de Castelsarrasin, aurait rendu leur nomination sur lesdits postes prioritaire ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur a méconnu les dispositions précitées de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 en procédant à l’affectation à la CSP de Castelsarrasin de M. D S et de Mme A et en rejetant sa demande de mutation formée le 11 avril 2014 au titre du rapprochement de conjoints;

12. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à demander l’annulation des décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé à l’affectation de M. D S et de Mme A à la CSP de Castelsarrasin ; que, par voie de conséquence, il est également fondé à

demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de mutation pour rapprochement de conjoints en date du 11 avril 2014 ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

14. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui a la qualité de partie perdante, le versement à M. X d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de mutation formée le 11 avril 2014 par M. X est annulée.

Article 2 : Les décisions du ministre de l’intérieur portant affectation de M. J D S et de Mme S A à la circonscription de sécurité publique de Castelsarrasin à compter du 1er septembre 2014 sont annulées.

Article 3 : Les décisions du ministre de l’intérieur portant affectation à la circonscription de sécurité publique de Toulouse de M. N B à compter du 31 août 2014, de Mme E B, M. F E et M. M D à compter du 1er septembre 2014 et de Mme L A à compter du 1er janvier 2015 sont annulées.

Article 4 : L’Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Philippe X, à M. N B, à Mme E B, à M. F E, à Mme Séverine A, à M. J D S, à M. M D, à Mme L A et au ministre de l’intérieur.

Délibéré après l’audience du 3 mars 2016, à laquelle siégeaient :

M. Heu, président,
Mme Naudin, premier conseiller,
M. Guiader, conseiller,

Lu en audience publique le 17 mars 2016.

Le rapporteur,

A. NAUDIN

Le président,

C. HEU

Le greffier,

S. BIRCKEL

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.